Droit de visite des grands-parents

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La réponse en bref

En Suisse, les grands-parents n'ont en principe pas un droit au sens juridique d'entretenir des contacts personnels avec leurs petits-enfants, sauf si ces contacts sont essentiels à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le droit des grands-parents est beaucoup moins bien défini que les droits des parents et peut être restreint ou refusé s’il va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des décisions éducatives des parents.

Si les parents refusent ce contact, les grands-parents peuvent déposer une demande auprès de l’autorité compétente ; nous accompagnons cette procédure tant du côté des grands-parents que de celui des parents (lorsqu’une limitation du contact semble nécessaire dans l’intérêt de l’enfant). Dans les situations internationales, lorsque les grands-parents ou les petits-enfants vivent à l’étranger, nous déterminons en outre quel tribunal est compétent et comment une décision peut être exécutée au-delà des frontières.

1 · Le droit de visite des grands-parents : fondement juridique

Le Code civil suisse accorde non seulement aux parents, mais aussi à des tiers proches, un droit propre à entretenir des contacts personnels avec l'enfant, lorsque cela sert l'intérêt de ce dernier. Les grands-parents constituent un cas d'application classique de cette disposition relative aux relations personnelles avec des personnes proches. L'idée sous-jacente est la suivante : les enfants tirent souvent profit d'une relation stable avec leurs grands-parents, quelle que soit la nature des rapports entre les parents et les grands-parents à un moment donné.

Il sied d'en faire la distinction avec le droit de visite des parents. Alors que les parents disposent, après une séparation ou un divorce, d’un droit autonome, ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), aux relations personnelles avec l’enfant, le droit des grands-parents est d’emblée axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et est donc défini de manière plus restrictive. Il n’existe pas de droit automatique à une fréquence de contact déterminée ; les modalités concrètes dépendent des circonstances propres au cas spécifique. Pour chaque dossier, nous vérifions si un tel droit existe et, le cas échéant, dans quelle mesure, avant de préparer une demande.

2 · Conditions : dans quels cas les grands-parents peuvent-ils faire valoir ce droit ?

Ce qui est toujours déterminant, c'est de savoir si le contact avec les grands-parents est nécessaire au bien-être de l'enfant.

Dans la pratique, une relation déjà établie et consolidée entre les grands-parents et leur petit-enfant plaide en faveur d’un droit de visite, par exemple lorsque les grands-parents ont régulièrement pris soin de l’enfant ou qu’il existe déjà un lien affectif étroit. Même si une telle relation n’est pas encore particulièrement développée, un droit peut exister si le contact est en principe dans l’intérêt de l’enfant et qu’aucune raison sérieuse ne s’y oppose.

S'opposent notamment à ce droit les circonstances qui seraient préjudiciables au bien-être de l'enfant, par exemple un conflit profond et pesant pour l'enfant entre les grands-parents et les parents, une instrumentalisation de l'enfant par les grands-parents à l'encontre d'un des parents, ou des indices laissant supposer que l'enfant est en danger. Nous examinons ces circonstances avec soin et impartialité, quelle que soit la partie que nous représentons, car une revendication excessive nuit généralement à l’objectif même : la relation avec l’enfant.

3 · Lorsque le contact avec les petits-enfants est refusé

Si les parents refusent tout contact, les grands-parents ont souvent l'intérêt à ne pas recourir trop hâtivement à des voies judiciaires. Dans de nombreux cas, ce refus trouve son origine dans un conflit familial qui peut être résolu plus facilement par une discussion ou une médiation que par une procédure judiciaire, laquelle ne fait souvent que durcir davantage les positions. C’est pourquoi nous recommandons généralement de rechercher d’abord une solution à l’amiable (par exemple par le biais d’un échange entre avocats) avant de déposer une requête officielle.

En l’absence d’accord, les grands-parents peuvent déposer une demande visant à régler les modalités des relations personnelles auprès de l’autorité de protection de l’enfance compétente. Nous préparons soigneusement une telle demande en documentant la relation passée ou existante avec l’enfant et en démontrant pourquoi ces relations servent l’intérêt supérieur de l’enfant. Du côté des parents, nous accompagnons également les dossiers dans lesquels une restriction des contacts doit être imposée pour des motifs légitimes, par exemple pour protéger l’enfant d’une situation conflictuelle.

4 · La procédure : comment faire valoir ce droit ?

C'est en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de résidence de l'enfant qui est compétente pour régler les questions relatives au droit de visite. Dans le cadre de la demande, celle-ci examine si les grands-parents disposent d'un droit de visite et dans quelle mesure. Le juge peut également procéder à l'audition de l'enfant ainsi qu'à la prise de position des parents. Si une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale est déjà en cours entre les parents, la question peut parfois être traitée dans le cadre de cette procédure.

Nous accompagnons votre procès depuis le dépôt de la demande, pendant votre audition, puis jusqu’à la décision définitive, qui contient généralement des précisions sur la fréquence, la durée et les modalités des contacts, par exemple, si ceux-ci ont lieu en présence d’un accompagnateur ou non. Si un accord conclu n’est pas respecté par la suite, nous examinons les mesures disponibles pour en assurer l’exécution.

5 · Les limites du droit de visite et l'intérêt supérieur de l'enfant

Même un droit de visite déjà accordé n'est pas immuable : il peut être élargi, renouvellé, restreint, suspendu ou supprimé si les circonstances changent et que ces contacts ne servent plus l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela vaut en particulier lorsque les contacts avec les grands-parents renforcent pour l’enfant un conflit de loyauté important, lorsque les grands-parents ont profité de ces contacts pour influencer l’enfant à l’encontre d’un de ses parents, ou lorsque la situation familiale a radicalement changé.

6 · Relations avec d'autres proches

Le droit à des relations personnelles n'est pas réservé aux grands-parents, mais revient en principe à toutes les personnes proches de l'enfant avec lesquelles il entretient une relation étroite et favorable à son intérêt supérieur, par exemple, les frères et sœurs, les beaux-parents ou d'autres figures d'attachement. Ceci s'applique aussi aux ex-partenaires de même sexe ayant participé activement à la prise en charge de l'enfant de leur conjoint pendant la vie commune. Les conditions et la procédure correspondent en principe à celles applicables aux grands-parents ; toutefois, l’appréciation concrète visant à déterminer si une personne est considérée comme « proche » au sens juridique du terme s’effectue toujours au cas par cas.

Pour les familles recomposées et les situations de coparentalité, dans lesquelles plusieurs adultes de référence participent à la vie d’un enfant, nous élaborons des solutions flexibles et adaptées au quotidien, qui placent au centre le bien-être de l’enfant et la stabilité de ses repères.

7 · Constellations transfrontalières

Si les grands-parents souhaitent partir en voyage avec leur petit-enfant ou si l'enfant doit changer de domicile ou déménager à l'étranger, des questions plus complexes se posent quant à la compétence et à l'exécution des décisions. En matière de compétence internationale dans les affaires concernant des mineurs, c’est en principe la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants qui fait autorité. Elle lie généralement la compétence au lieu de résidence habituel de l’enfant. Une décision relative au droit de visite rendue en Suisse doit donc, si l’enfant déménage ultérieurement à l’étranger ou si les grands-parents vivent à l’étranger, être reconnue, dans le pays concerné afin de pouvoir y être effectivement appliquée.

Grâce à notre réseau de cabinets partenaires présents dans plus de 80 pays, nous déterminons si et comment une décision suisse peut être reconnue à l’étranger. Nous accompagnons nos clients même lorsque les contacts concrets entre grands-parents et petits-enfants doivent être organisés au-delà des frontières nationales, par exemple en réglant la question des frais de voyage, les visites pendant les vacances ou les contacts à distance par visioconférence en complément des rencontres en personne. Si l’enfant est emmené à l’étranger de manière arbitraire, nous prenons immédiatement les mesures nécessaires pour obtenir son retour.

8 · Cas typiques

  • Cas n° 1 – Rupture de tout contact après le divorce des parents.
    Après le divorce des parents, l’un des parents interrompt tout contact entre l’enfant et ses propres parents (les grands-parents), sans motif apparent lié à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, nous préparons pour les grands-parents une demande documentée auprès de l’autorité compétente, en nous appuyant sur la relation déjà existante avec l’enfant.
  • Cas n° 2 – Les grands-parents en tant qu’anciens principaux responsables de la garde.
    Si les grands-parents ont joué un rôle déterminant dans la prise en charge de l’enfant pendant plusieurs années, avant qu’une rupture familiale ne survienne, le lien étroit déjà établi constitue un argument de poids en faveur d’un droit étendu. Nous le documentons et le faisons valoir en conséquence.
  • Cas n° 3 – Grands-parents à l’étranger, petit-enfant en Suisse.
    Nous déterminons comment un droit de visite peut être organisé concrètement (par exemple par des séjours de vacances plus longs plutôt que par de brèves visites régulières) et comment un tel accord peut être appliqué à l’étranger.
  • Cas n° 4 – Autorité parentale et instrumentalisation par les grands-parents.
    L’un des parents reproche aux grands-parents d’influencer l’enfant à l’encontre de l’autre parent (ce qui soulève des questions relatives à l’autorité parentale) et souhaite restreindre les contacts. Dans ce cas, nous examinons attentivement si ces reproches ont une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant et, selon la partie que nous représentons, nous plaidons soit en faveur d’une restriction des contacts, soit en faveur de leur maintien assorti de conditions appropriées.

9 · Erreurs courantes

  • Une action judiciaire précipitée : une requête déposée sans tentative préalable de médiation ne fait souvent que durcir davantage les positions au sein de la famille, au lieu de résoudre le conflit.
  • Absence de documentation sur la relation existante : les grands-parents qui n'arrivent pas à prouver de manière adéquate le lien qui les unit à l'enfant affaiblissent leur position de départ.
  • Instrumentalisation de l’enfant dans le conflit parental : les tentatives visant à utiliser l’enfant pour renforcer sa propre position dans un conflit avec l’un des parents ont généralement un effet négatif sur les droits de celui qui agit de cette manière.
  • Attentes irréalistes quant à l’étendue des contacts : le droit de visite des grands-parents est plus restreint que celui d'un parent non-gardien séparé ; des exigences excessives se heurtent souvent à cette limite.
  • Négligence de la dimension internationale : lorsque les grands-parents ou les petits-enfants résident à l’étranger, la question de l’applicabilité transfrontalière est souvent prise en compte trop tard.

10 · Quand faut-il faire appel à un avocat ?

Il est particulièrement recommandé de solliciter un conseil juridique lorsque le contact avec les petits-enfants est totalement refusé, lorsqu'un accord existant n'est pas respecté, lorsque des accusations d'instrumentalisation sont formulées, ou lorsque les grands-parents ou les petits-enfants vivent à l'étranger et qu'une exécution transfrontalière s'avère nécessaire.

Pourquoi notre approche en matière de droit de visite des grands-parents ?

Nous avons notamment pris position sur ce sujet dans les médias et accompagnons régulièrement aussi bien les grands-parents que les parents dans le cadre de procédures de ce type. Titulaire du brevet d'avocat de Genève et de New York ainsi que d’un doctorat en droit obtenu en Allemagne, Alkatout Legal allie son expérience en droit de la famille à une sensibilité particulière pour la dimension émotionnelle de ces conflits, ainsi qu’à la discrétion qu’exige un litige intrafamilial. Récompensé par Chambers dans le domaine du droit de la famille, Alkatout Legal représente également ses clients par l’intermédiaire de notre réseau international de cabinets dans plus de 80 pays.

Si votre situation diffère : ce guide couvre les situations typiques relatives au droit de visite des grands-parents. Chaque situation familiale présente toutefois des particularités qui lui sont propres, par exemple en cas de conflits intergénérationnels particulièrement complexes, de blocages de communication insolubles ou de situations internationales. Exposez-nous votre situation en toute confidentialité, et nous vous indiquerons les prochaines étapes qui vous conviennent.

Foire aux questions (FAQ)

Les grands-parents bénéficient-ils automatiquement d'un droit de visite en Suisse ?

Non. Il n'existe pas de droit automatique ou un niveau de contact déterminé. Ce qui est déterminant est de savoir si ce contact sert l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous examinons cette question au cas par cas et pour chaque dossier.

Nous recommandons dans un premier temps de tenter une médiation. Si celle-ci s'avère infructueuse, une demande peut être déposée auprès de l'autorité compétente en matière de protection de l'enfant.

En principe non, si ces contacts servent l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'une relation solide s'est établie dans le passé. Une restriction est toutefois possible si des motifs sérieux liés à l'intérêt supérieur de l'enfant s'y opposent.

En principe, le droit à des relations personnelles revient à toutes les personnes proches de l'enfant, pour autant qu'il existe une relation suffisamment étroite. Ceci s'applique notamment aux ex-partenaires de même sexe ayant participé activement à la prise en charge de l'enfant de leur conjoint pendant la vie commune. Nous examinons cette question au cas par cas.

Nous déterminons quelle juridiction est compétente et comment un accord relatif au droit de visite à l'étranger peut être reconnu et appliqué, et nous élaborons des solutions pratiques, par exemple concernant les séjours de vacances prolongés.

Oui, si la situation évolue et que ces modalités ne servent plus l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cas contraire, un tel droit de visite peut aussi être élargi. Nous examinons ces adaptations avec soin et dans un esprit d'équilibre.

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