Le Code civil suisse accorde non seulement aux parents, mais aussi à des tiers proches, un droit propre à entretenir des contacts personnels avec l'enfant, lorsque cela sert l'intérêt de ce dernier. Les grands-parents constituent un cas d'application classique de cette disposition relative aux relations personnelles avec des personnes proches. L'idée sous-jacente est la suivante : les enfants tirent souvent profit d'une relation stable avec leurs grands-parents, quelle que soit la nature des rapports entre les parents et les grands-parents à un moment donné.
Il sied d'en faire la distinction avec le droit de visite des parents. Alors que les parents disposent, après une séparation ou un divorce, d’un droit autonome, ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), aux relations personnelles avec l’enfant, le droit des grands-parents est d’emblée axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et est donc défini de manière plus restrictive. Il n’existe pas de droit automatique à une fréquence de contact déterminée ; les modalités concrètes dépendent des circonstances propres au cas spécifique. Pour chaque dossier, nous vérifions si un tel droit existe et, le cas échéant, dans quelle mesure, avant de préparer une demande.
