Divorce international

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La réponse en bref

Dans le cadre d'un divorce impliquant la Suisse et un autre pays, trois questions déterminent la suite de la procédure : quel est le tribunal compétent, quel est le droit applicable et qui engage la procédure en premier. Le régime matrimonial, le partage de la prévoyance et les contribution d'entretien ne sont pas traités de la même manière dans différents pays, de sorte que l’issue peut varier sensiblement selon le lieu de la procédure. Pour les ressortissants étrangers, les diplomates et les fonctionnaires d’organisations internationales à Genève en particulier, des questions supplémentaires relatives à l’immunité, à la mobilité et aux droits d'expectative à la prévoyance viennent s’ajouter. Nous clarifions ces questions depuis la Suisse, sécurisons la situation dès le début et représentons nos clients grâce à notre réseau de partenaires dans plus de 80 pays, avec une expertise particulière dans le contexte entre la Suisse et les pays qui l'entourent.

1 · Quelle juridiction est compétente ?

La question de la compétence est le premier choix décisif, et le plus important.

Avant toute autre chose, il faut déterminer si c'est un tribunal suisse ou un tribunal étranger qui est compétent pour prononcer le divorce. Il ne s’agit pas d’une simple formalité : la compétence détermine le droit procédural applicable, la durée de la procédure et, par le biais du rattachement au droit applicable, la manière dont le régime matrimonial, le partage de la prévoyance et la contribution d'entretien seront finalement calculés.

Pour les couples ayant des liens avec la Suisse et un État membre de l’UE, la Convention de Lugano (CL) régit la compétence internationale en matière civile et commerciale. Pour les questions de compétence en matière de droit de la famille entre la Suisse et l’étranger, il convient en outre de tenir compte de la loi suisse sur le droit international privé (LDIP) ainsi que des règlements européens pertinents, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent à la Suisse. Dans la pratique, nous examinons tout d’abord plusieurs critères de rattachement possibles : la résidence habituelle des deux époux, la dernière résidence habituelle commune (pour autant qu’un des époux y réside encore), la résidence habituelle du demandeur sous certaines conditions supplémentaires, ainsi que la nationalité des deux époux.

Genève, en tant que pôle international, présente des particularités qui lui sont propres.

La ville accueille des dizaines de milliers de diplomates et de fonctionnaires d’organisations internationales, personnes que nous représentons régulièrement. Ces mandats soulèvent des questions supplémentaires : quelles sont les immunités dont bénéficie la personne concernée ou son employeur, quel est l’impact d’une mobilité professionnelle fréquente sur la détermination de la résidence habituelle, et quels sont les droits à l’égard du fonds de prévoyance des organisations internationales, comme la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (UNJSPF). Ces questions influencent tant l’examen de la compétence juridictionnelle que les questions ultérieures relatives à la prévoyance et à la contribution d'entretien, et nous en tenons compte dès le début.

Si l'attribution de la compétence n'est pas évidente, il est recommandé de procéder à son examen de manière précoce (idéalement avant qu’une partie ne dépose une requête). Nous clarifions cette question préalable de manière structurée afin que nos clients sachent où ils en sont avant d’agir.

2 · Quelle est la loi applicable ?

La compétence et le droit applicable sont deux questions distinctes.

Un tribunal suisse peut être compétent et devoir néanmoins (selon le critère de rattachement) appliquer un droit étranger, et inversement. En Suisse, c’est la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qui détermine le droit applicable à un divorce présentant un élément d’extranéité ; le critère de rattachement est généralement le domicile commun ou, à défaut, la nationalité commune. D'autres pays suivent leurs propres règles, harmonisées au niveau européen, pour déterminer le droit applicable en matière de divorce.

Dans la pratique, cela signifie que même si la procédure est menée par un tribunal suisse, un droit étranger peut s’appliquer à certaines questions, et inversement. Cela est particulièrement évident en matière de régime matrimonial et de partage de la prévoyance, qui fonctionnent dans les différents pays selon des règles propres et très différentes (voir chapitres 4 et 6). Pour chaque cliente et chaque client, nous examinons au cas par cas quelle loi s’applique à quel aspect particulier du divorce, et nous adaptons notre stratégie procédurale en conséquence.

Le choix de la loi applicable dans un contrat de mariage peut modifier ce rattachement.

Si un contrat de mariage contient une clause d'élection de droit, il convient de vérifier si celle-ci a été valablement conclue selon les règles applicables et si elle s’applique également aux autres effets accessoires du divorce (pas seulement au régime matrimonial au sens strict). Dans le cadre de mandats internationaux, il est souvent judicieux de prévoir délibérément de telles clauses avant même le mariage ; si le mariage a déjà été célébré sans disposition correspondante, nous examinons quelles marges de manœuvre restent disponibles.

3 · Qui introduit la demande en premier et pourquoi cela a de l'importance ?

Dans les affaires internationales, celui qui engage la procédure en premier bénéficie souvent d'un avantage considérable.

Tant la Convention de Lugano que les règles européennes applicables en matière de compétence prévoient une règle de priorité : en principe, le tribunal saisi en premier reste compétent, même si une procédure est engagée ultérieurement devant une autre juridiction (même si elle serait en soi également compétente). Celui qui attend risque que l’autre conjoint choisisse le for qui lui est le plus favorable, par exemple parce que le régime matrimonial, le partage de la prévoyance ou la contribution d'entretien y sont calculés différemment.

En Suisse, avant même qu’une demande de divorce ne soit déposée, la procédure commence souvent par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC). Celle-ci est la procédure judiciaire visant à régler les conditions de la vie séparée jusqu'au divorce : elle détermine à titre provisoire le lieu de résidence, la contribution d'entretien et les questions relatives aux enfants, sans pour autant statuer sur le divorce lui-même. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peut également avoir une incidence sur la compétence juridictionnelle et ne devrait donc pas être engagée à la légère au « mauvais » endroit.

Pour les couples ayant des liens avec la Suisse et d'autres pays, cela signifie que toute personne envisageant un divorce doit clarifier la question de la compétence avant d’engager une quelconque procédure, y compris une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Nous conseillons nos clientes et clients avec une discrétion particulière durant cette phase délicate, car le simple fait que la partie adverse ait connaissance de l’intention d’engager une procédure peut déjà entraîner des désavantages stratégiques. L’objectif est toujours un divorce bien préparé et non une course précipitée vers le tribunal.

4 · Régime matrimonial : la participation aux acquêts en droit suisse vs d'autres concepts étrangers

La Suisse utilise son propre système concernant le partage des biens en cas de divorce, ce qui peut avoir des conséquences financières considérables.

Le régime matrimonial ordinaire en Suisse est celui de la participation aux acquêts : chaque conjoint conserve ses biens propres (notamment les biens acquis avant le mariage, ainsi que les héritages et les donations), tandis que les acquêts réalisés pendant le mariage sont partagés à parts égales lors du divorce. D'autres pays, en revanche, applique le régime de la compensation des gains : on compare le patrimoine initial au moment du mariage et le patrimoine final à la date de notification de la demande de divorce puis la différence (le gain) fait l’objet d’une compensation.

Ces systèmes ne conduisent pas nécessairement au même résultat. Les plus-values des biens déjà existants au moment du mariage sont traitées différemment selon le droit applicable ; l’évaluation des parts sociales, des biens immobiliers ou des sociétés de capitaux diffère également sur le plan méthodologique. Pour les clients disposant d’un patrimoine international (par exemple, détenant des participations dans des structures de holding ou des actifs dans plusieurs pays), le choix du régime matrimonial applicable peut faire une différence financière considérable. Nous travaillons ici en étroite collaboration avec notre réseau de planificateurs patrimoniaux spécialisés afin d’identifier et d’évaluer correctement les actifs.

5 · Contribution d'entretien post-divorce et contribution à l'entretien des enfants dans un contexte transfrontalier

Les systèmes diffèrent également en matière de contribution d'entretien. Dans un contexte international, se pose en outre la question de savoir quelle loi est applicable pour le calcul de celle-ci. 

En Suisse, la contribution d'entretien post-divorce est régie par l’article 125 du Code civil suisse (CC) et est fixée au cas par cas en fonction de la durée du mariage, du niveau de vie pendant le mariage et de la capacité des deux époux à retrouver leur autonomie financière. La pension alimentaire pour enfants obéit à des règles spécifiques, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et est due indépendamment de la manière dont l’autorité parentale est répartie entre les parents.

Si l’un des parents ou l’un des époux réside à l'étranger alors que la procédure se déroule en Suisse (ou inversement), nous déterminons au préalable quelle législation s’applique au calcul de la pension alimentaire. Grâce à notre réseau de cabinets partenaires dans plus de 80 pays, nous veillons en outre à ce qu’une décision de contribution d'entretien rendue en Suisse reste exécutoire dans d'autres pays, et inversement.

Sur le plan fiscal, la contribution à l'entretien des enfants est en principe traitée de la même manière que la contribution d'entretien entre conjoints.

Même dans les situations transfrontalières, le traitement fiscal des contributions alimentaires (par exemple la déductibilité d’un côté et l’assujettissement à l’impôt de l’autre) est un point que nous clarifions en collaboration avec des conseillers fiscaux spécialisés de notre réseau, car différentes situations peuvent se présenter selon le pays de résidence du bénéficiaire et du débiteur.

6 · Prévoyance professionnelle et compensation des droits d'expectative

La prévoyance professionnelle fait l'objet d'un traitement distinct en cas de divorce, indépendamment du régime matrimonial.

En Suisse, les avoirs de prévoyance professionnelle (2e pilier) constitués pendant le mariage sont en principe répartis à parts égales entre les époux en cas de divorce. D'autres pays suivent la méthode de la compensation des droits d'expectative, également axée sur un partage par moitié, qui diffère toutefois sur le plan méthodologique du partage de la prévoyance suisse – notamment en ce qui concerne l'évaluation des droits et la question de savoir quelles institutions de prévoyance sont prises en compte.

Pour les clients disposant d’avoirs de prévoyance dans les deux pays (par exemple après plusieurs années d’activité professionnelle en Suisse et à l'étranger), le partage s’avère complexe : il s'agit de déterminer quelle législation s’applique à quelle partie de l’avoir de prévoyance, comment les institutions de prévoyance étrangères peuvent être prises en compte dans la procédure de l’autre pays et comment le partage est techniquement mis en œuvre lorsqu’une institution de prévoyance à l’étranger n’est pas directement liée par un jugement national. Pour les fonctionnaires d’organisations internationales, un niveau supplémentaire entre régulièrement en jeu : les fonds de prévoyance des organisations internationales (par exemple l'UNJSPF des Nations Unies) obéissent à leurs propres règles, garanties par des traités internationaux, qui ne relèvent directement ni du droit suisse ni du droit d'un pays étranger en matière de prévoyance. Dans de tels cas, nous clarifions dès le début quels sont les droits existants à l’égard du fonds concerné et comment ceux-ci peuvent être pris en compte dans la procédure de divorce.

7 · Enfants, autorité parentale et changement de domicile à l'étranger

En Suisse, l'autorité parentale conjointe est la règle depuis 2014. Cela ne change en principe pas en cas de divorce impliquant un élément étranger.

Ce qui est déterminant, ce sont les modalités pratiques de la garde et du mode d’organisation de la prise en charge, ainsi que les modalités des relations personnelles. Dans les situations internationales, une question supplémentaire se pose, qui est particulièrement source de conflits dans la pratique : celle de savoir si, et dans quelles conditions, un parent est autorisé à déménager à l’étranger avec l’enfant.

Un changement de domicile à l’étranger avec l’enfant nécessite en principe le consentement de l’autre parent titulaire de l’autorité parentale ou une autorisation judiciaire.

Cela vaut indépendamment du fait que le déménagement ait lieu en Europe, en Suisse ou dans un pays tiers. C’est toujours l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime : le tribunal compétent examine notamment les répercussions sur la relation avec l’autre parent, la situation scolaire et sociale de l’enfant ainsi que, dans une moindre mesure, les motivations du parent souhaitant déménager. Nous préparons ces demandes avec le plus grand soin, tant lorsque nos clients souhaitent eux-mêmes changer de domicile que lorsqu’ils s’opposent à un tel déménagement.

En outre, les relations entre la Suisse et de nombreux autres pays sont régies par les dispositions de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, qui régit la compétence internationale en matière d’affaires concernant les enfants ainsi que la reconnaissance des décisions correspondantes entre les différents pays. En cas de déplacement illicite d’un enfant à l’étranger (par exemple lorsqu’un parent emmène l’enfant sans consentement), la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants s’applique également ; pour ces situations particulièrement urgentes, nous vous renvoyons à notre page dédiée à ce sujet.

8 · Exécution d'un jugement dans un autre pays

Un jugement de divorce n'est pleinement opposable que s'il peut également être reconnu et, le cas échéant, exécuté dans l'autre pays.

Entre la Suisse et l'Europe, la Convention de Lugano facilite considérablement la reconnaissance et la déclaration d'exécution des décisions en matière civile. Pour les conséquences accessoires relevant du droit de la famille, telles que les pensions alimentaires et les questions relatives aux enfants, les conventions de La Haye applicables entrent en outre en ligne de compte. Concrètement, cela signifie qu’un jugement de divorce rendu en Suisse doit généralement être reconnu formellement dans un pays étranger concerné (et vice versa) avant de pouvoir y être exécuté au même titre qu’une décision nationale.

L’exécution des décisions fixant les contributions d'entretien revêt une importance particulière dans la pratique lorsque la personne tenue au paiement ne s’acquitte pas volontairement de ses obligations. Grâce à notre réseau de partenaires dans plus de 80 pays, nous veillons à ce qu’un tel jugement suisse reste exécutoire à l'étranger (par exemple via la procédure de poursuite ou d’exécution en vigueur dans le pays en question) et, inversement, à ce qu’un jugement étranger soit reconnu et exécuté en Suisse. Le partage des avoirs de prévoyance (voir chapitre 6) nécessite également souvent une mise en œuvre spécifique auprès de l’institution de prévoyance étrangère concernée.

Pour une présentation approfondie des questions de reconnaissance et d’exécution, nous vous renvoyons à nos pages thématiques consacrées à ce sujet dans la rubrique « Procédures à l’étranger ».

9 · Aspects fiscaux d'un divorce entre la Suisse et un pays étranger

Sur le plan fiscal, un divorce impliquant la Suisse et un pays étranger n'est pas uniquement une question relevant du droit de la famille, mais toujours aussi une question fiscale transfrontalière.

Des conventions de double imposition entre la Suisse et d'autres pays régissent notamment la question de savoir à quel État revient le droit d'imposition des rentes, des prestations de prévoyance et de certains revenus du patrimoine ; des questions qui revêtent une importance pratique immédiate en cas de divorce, dès lors que des avoirs de prévoyance sont partagés ou qu’une contribution d'entretien est versée au-delà des frontières. Nous clarifions toujours ces questions en collaboration avec des conseillers fiscaux spécialisés de notre réseau, car l’optimisation fiscale d’une convention de divorce peut influencer considérablement son résultat économique.

Il convient de prêter une attention particulière à l’assujettissement fiscal limité étendu en vigueur dans certains pays pour les personnes qui les quittent pour s’installer dans un pays où la fiscalité est moins élevée, comme la Suisse ("exit tax").

Pour les ressortissants étrangers qui ont transféré leur domicile en Suisse, cette réglementation peut, sous certaines conditions, continuer à s’appliquer pendant plusieurs années après le départ et soumettre certains revenus liés à leur pays d'origine à l’imposition par celui-ci. En cas de divorce, il convient donc de vérifier si et dans quelle mesure les paiements compensatoires, les contribution d'entretien ou le transfert d’avoirs de prévoyance sont soumis à cette obligation fiscale qui continue de s’appliquer.

Le partage de la prévoyance professionnelle a également ses propres conséquences fiscales.

Le fait que le partage de la prévoyance prenne la forme d’une prestation en capital ou d’une rente future a des incidences fiscales différentes selon le pays en question ; en cas de transfert d’avoirs de prévoyance entre une institution de prévoyance suisse et un organisme de prévoyance étranger, il convient en outre de vérifier si et sous quelle forme une retenue à la source est due. Comme indiqué au chapitre 5, la contribution d'entretien pour enfants est en principe traitée fiscalement de la même manière que celle entre conjoints. En cas de versement de compensation matrimoniale ou de transfert de biens immobiliers dans le cadre du divorce, se pose en outre la question de savoir si un droit de mutation est dû en Suisse ou un droit d’acquisition immobilière à l'étranger.

C’est pourquoi nous coordonnons dès le départ l’optimisation fiscale d’une convention de divorce avec le reste de la procédure, plutôt que de l’examiner a posteriori ; précisément parce que certaines options, telles que le choix entre une indemnité en capital et une rente (voir chapitre 5), ne peuvent pratiquement plus être modifiés sur le plan fiscal une fois qu’elles ont été mises en œuvre.

10 · Cas d'exemples typiques

Les descriptions de cas anonymisées ci-dessous illustrent des situations typiques issues de notre pratique. Elles ne remplacent en aucun cas un conseil personnalisé.

Cas de figure n° 1 – Départ de Norvège pour Genève. Un couple américain transfère son domicile commun norvégien en Suisse ; quelques années plus tard, l’un des conjoints envisage le divorce. Nous déterminons alors tout d’abord si la Suisse est compétente en raison de la résidence habituelle actuelle, si l’assujettissement fiscal limité étendu en Norvège s’applique toujours à l’un des conjoints, et quel est son impact sur une éventuelle prestation matrimoniale. Il convient souvent de vérifier en outre s’il existe encore, au cours du mariage, un patrimoine de prévoyance norvégien ou américain (provenant par exemple d’une activité professionnelle antérieure dans ces pays) qui doit faire l’objet d’une compensation distincte de la prévoyance professionnelle suisse.

Cas de figure n° 2 – Fonctionnaires d’une organisation internationale. Une épouse travaille pour une organisation internationale à Genève, tandis que son mari continue de résider au Royaume-Uni. Dans ce cas, nous examinons en priorité quelles immunités s’appliquent à l’organisation et à ses fonctionnaires, comment celles-ci influent sur la signification des actes et la compétence juridictionnelle, et quels sont les droits existants et exécutoires à l’égard du fonds de prévoyance de l’organisation en cas de divorce, une question qui ne relève directement ni du droit suisse ni du droit anglais en matière de prévoyance.

Cas de figure n° 3 – Couple d’entrepreneurs détenant des participations dans deux pays. Un couple détient des participations dans des entreprises tant en Suisse qu’en France ; l’un des conjoints souhaite divorcer. Dans ce cas, l’évaluation des participations est au premier plan ; celle-ci s’effectue, selon le régime matrimonial applicable (participation aux acquêts ou communauté réduite aux acquêts), à des dates de référence différentes et selon des méthodes différentes. Nous travaillons ici en étroite collaboration avec des planificateurs patrimoniaux et des conseillers fiscaux spécialisés afin d’élaborer une évaluation solide et juridiquement valable, tout en tenant compte des conséquences fiscales d’un transfert de parts.

Cas de figure n° 4 – Enfants communs, l’un des parents souhaite retourner en Russie. Après la séparation, l’un des parents souhaite quitter la Suisse pour retourner en Russie avec les enfants communs, tandis que l’autre parent s’y oppose. Dans ce cas, selon la partie que nous représentons, nous préparons soit la demande d’autorisation judiciaire du changement de résidence, soit nous nous opposons à un changement unilatéral, en tenant compte de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et en accordant une attention particulière à la continuité de la relation avec le parent restant en Suisse.

11 · Erreurs courantes dans les divorces internationaux

Certaines erreurs reviennent régulièrement dans les procédures de divorce impliquant la Suisse et des pays étrangers :

  • Clarification trop tardive de la compétence. Quiconque engage une procédure sans vérifier au préalable si c'est un tribunal suisse ou celui d'un autre pays qui est compétent risque de se retrouver devant une juridiction moins favorable, ce qui a des conséquences sur le régime matrimonial, le partage de la prévoyance et la contribution d'entretien.
  • Confusion entre le régime matrimonial et la prévoyance. La participation aux acquêts ou la communauté réduite aux acquêts, d’une part, et le partage de la prévoyance professionnelle, d’autre part, sont souvent confondus, alors qu’il s’agit de deux masses patrimoniales distinctes, soumises à des règles spécifiques.
  • Communication irréfléchie avant l’introduction d’une procédure. En particulier dans le cas d’actifs internationaux, l’annonce prématurée de l’intention de divorcer peut entraîner le transfert ou la dissimulation de patrimoine avant que des mesures conservatoires ne puissent prendre effet.
  • Non-prise en compte des avoirs de prévoyance des organisations internationales. Pour les fonctionnaires d’organisations internationales, le droit concernant leur fond de prévoyance est régulièrement négligé ou mal classé, car il ne relève directement ni du droit suisse ni du droit d'un autre pays en matière de prévoyance.
  • Changement de domicile unilatéral avec l’enfant. Un déménagement à l’étranger sans le consentement de l’autre parent ou sans autorisation judiciaire peut déclencher des procédures civiles et internationales de retour de l’enfant, même si le parent qui déménage part d’une bonne intention.
  • Renonciation à un conseil juridique précoce pour des raisons de coût. Dans les situations internationales en particulier, une clarification précoce et précise de la situation initiale s’avère généralement moins coûteuse qu’une correction ultérieure de préjudices déjà subis.

Nous accompagnons nos clients dès le début afin d’éviter que ces erreurs ne se produisent.

12 · Quand faut-il faire appel à un avocat ?

Tous les divorces impliquant une dimension internationale ne nécessitent pas d'emblée un accompagnement juridique approfondi – mais certaines situations devraient faire l'objet d'un examen juridique précoce.

C'est le cas lorsque la juridiction compétente n'est pas clairement établie (lorsqu’il existe des actifs, des participations dans des entreprises ou des avoirs de prévoyance dans plusieurs pays), lorsqu’un changement de domicile avec des enfants communs est envisagé, lorsque la partie adverse est déjà représentée par un avocat ou a engagé une procédure ou lorsqu’une partie travaille au sein d’une organisation internationale et que des questions relatives à l’immunité ou aux fonds de prévoyance se posent.

Pourquoi notre approche pour les divorces internationaux ?

Basés à Genève, admis aux barreaux de Genève et de New York ainsi que titulaire d’un doctorat en droit obtenu en Allemagne, Alkatout Legal allie sa maîtrise de différents systèmes juridiques à un réseau de cabinets partenaires dans plus de 80 pays. Nous ne sommes pas une Étude anonyme où les chargés de dossier changent sans cesse : nos clients s’adressent aux mêmes interlocuteurs tout au long de la procédure. Récompensé par Chambers dans le domaine du droit de la famille et membre de l’International Academy of Family Lawyers (IAFL), Alkatout Legal accompagne notamment les ressortissants étrangers, les entrepreneurs ainsi que les diplomates et les fonctionnaires d’organisations internationales à Genève.

Si votre situation diffère :

Ce guide couvre les cas de figure typiques d’un divorce entre la Suisse et l’étranger. Toutefois, chaque divorce présentant une dimension internationale comporte des particularités propres, par exemple lorsque des participations dans des entreprises, des structures de holding ou une troisième juridiction entrent en jeu. Exposez-nous votre situation, en toute confidentialité, et nous vous indiquerons les prochaines étapes et la marche à suivre.

Questions fréquentes sur le divorce international

Puis-je demander le divorce à la fois en Suisse et à l'étranger ?

En principe, une règle de priorité s'applique : le tribunal compétent saisi en premier lieu reste généralement compétent. Nous vérifions au préalable quel est le lieu le plus approprié pour engager une procédure.

Cela dépend du critère de rattachement concret prévu par la loi sur le droit international privé (LDIP) ou des règles françaises et européennes applicables en la matière, notamment du domicile commun et d'un éventuel choix de la loi applicable prévu dans le contrat de mariage. Nous examinons cette question au cas par cas pour chaque mandat.

En principe, oui, mais la mise en œuvre technique (par exemple la reconnaissance d'une décision américaine relative à la compensation des droits d'expectative par une institution de prévoyance suisse) doit faire l'objet d'une clarification distincte. Nous vous accompagnons tout au long de ce processus de coordination.

Un changement de résidence à l'étranger avec l'enfant nécessite en principe le consentement de l'autre parent titulaire de l'autorité parentale ou une autorisation judiciaire. Nous préparons les demandes correspondantes ou nous nous opposons à un changement de résidence unilatéral.

Les fonds de prévoyance des organisations internationales sont régis par leurs propres dispositions, fixées par des traités internationaux, qui ne relèvent directement ni du droit suisse ni du droit d'un autre pays en matière de prévoyance. Nous examinons au cas par cas quels sont les droits existants et comment ils peuvent être pris en compte dans la procédure.

En principe non, en tout cas pour la Suisse, la contribution d'entretien versée à un enfant mineur est traitée fiscalement de la même manière que celle entre conjoints. Dans les situations transfrontalières, nous examinons, en collaboration avec des conseillers fiscaux spécialisés, le traitement concret applicable dans les différents pays de résidence.

Les procédures à l'amiable durent généralement quelques mois ; les procédures litigieuses comportant des aspects internationaux s'étendent généralement sur plusieurs années.

Dans quelle situation vous trouvez-vous ?

01Divorce et séparation

Lorsque le mariage prend fin : divorce, contribution d'entretien, questions relatives aux enfants, y compris au-delà des frontières nationales

02Prévoyance et protection du patrimoine

Contrat de mariage, protection des entreprises et trusts, protection en cas de séparation

03Le droit pénal en matière familiale

Violence domestique, enlèvement d'enfant, non-paiement d'une contribution d'entretien

04Protection des adultes

Mandat de prévoyance, directives anticipées, tutelle pour les proches

05Le droit moderne de la famille

LGBTQIA+, concubinage, médecine reproductive, familles recomposées

06Procédures à l'étranger

Reconnaissance et exécution des décisions étrangères en Suisse

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