Les curatelles

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UNE ASSISTANCE PLUTÔT QU'UNE MISE SOUS TUTELLE

Depuis la réforme du droit de la protection des adultes en 2013, la Suisse ne connaît plus la mise sous tutelle. Elle a été remplacée par la curatelle : une mesure administrative sur mesure, adaptée précisément aux besoins d’une personne en matière d’assistance – allant du simple accompagnement à la représentation complète dans toutes les affaires. L’autorité de protection du lieu de domicile de la personne concernée est compétente. La procédure peut être engagée par des proches, des médecins, par la personne concernée elle-même ou d’office, et elle respecte strictement le principe de proportionnalité : autant d’aide que nécessaire, aussi peu d’ingérence que possible. Nous accompagnons les familles tout au long de la procédure et examinons chaque mesure d’un œil critique afin de nous assurer qu’elle est proportionnée. 

Contact : contact@alkatout-legal.ch | +41 22 512 04 05 

CE QUE SIGNIFIE AUJOURD'HUI LA CURATELLE ? QUE N'EST-ELLE PLUS ?

Jusqu'en 2013, le droit suisse prévoyait la mise sous tutelle : une mesure rigide, souvent forfaitaire, qui privait une personne totalement ou en grande partie de sa capacité d'agir. Cet instrument a été supprimé et remplacé par un instrument unique et flexible, la curatelle, que l’autorité adapte précisément aux besoins individuels. La personne concernée conserve autant d’autonomie que possible ; seules sont restreintes les libertés qui doivent effectivement l’être. Ce principe de proportionnalité s’applique tout au long de la procédure, de la décision initiale jusqu’au réexamen périodique. 

LES QUATRE FORMES DE CURATELLE

La loi distingue quatre formes de base, qui peuvent être combinées : 

  • Curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) : simple soutien et conseil ; la personne concernée conserve sa pleine capacité d'agir et doit consentir à la mesure. 

  • Curatelle de représentation (art. 394 CC) : le curateur agit en tant que représentant dans certaines affaires, par exemple en matière de gestion du patrimoine (art. 395 CC). 

  • Curatelle de coopération (art. 396 CC) : certains actes juridiques de la personne concernée sont subordonnés à l’accord du curateur. 

  • Curatelle de portée générale (art. 398 CC) : il s’agit de la forme la plus étendue, prévue pour les personnes ayant un besoin d’assistance permanent et particulièrement marqué ; elle entraîne la perte de la capacité d’agir dans les domaines concernés. 

C’est une évaluation minutieuse du cas particulier, et non un diagnostic général, qui permet de déterminer la forme la plus appropriée. 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ

La procédure peut être engagée par la personne concernée elle-même, par ses proches ou d'office, par exemple à la suite d'un signalement émanant de médecins, d'un hôpital ou d'un service social. L'autorité de protection examine les faits, sollicite généralement un rapport médical ou social et entend l'individu concerné en personne, dans la mesure du possible. En cas d'urgence, l'autorité peut ordonner des mesures superprovisionnelles alors même que la procédure ordinaire est en cours. Nous préparons les demandes de manière à ce que l’urgence et le besoin réel soient clairement identifiables par l’autorité. 

QUI EST DÉSIGNÉ COMME CURATEUR : UN PROCHE OU UN CURATEUR PROFESSIONNEL ? 

L'autorité de protection tient compte des souhaits de la personne concernée et désigne de préférence une personne de son entourage, pour autant que celle-ci soit apte et disposée à assumer cette fonction (art. 400 al. 2, CC). En cas de conflits d’intérêts au sein de la famille ou si la capacité à assumer cette charge est insuffisante, l’autorité désigne un curateur professionnel ou un service officiel. Nous vérifions avec les proches s’il est judicieux qu’ils assument cette fonction et les accompagnons dans ce rôle vis-à-vis de l’autorité. 

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE ET RÉEXAMEN DE LA MESURE 

Toute curatelle fait l'objet d'un réexamen périodique et est adaptée dès que les besoins en matière d'assistance évoluent (art. 414 CC) : il ne s'agit pas d'une décision définitive. La personne concernée a le droit d'être entendue personnellement et peut former un recours contre les décisions de l'APEA. Si la situation s'améliore, la levée ou l'adaptation de la mesure peut être demandée. Nous représentons aussi bien les personnes concernées que leurs proches dans ces procédures, lorsqu'une mesure existante doit être réexaminée ou contestée. 

CONTEXTES INTERNATIONAUX 

Dans le cas de familles présentant une dimension internationale, soit quand la personne concernée, ses proches ou son patrimoine se trouvent dans différents pays, la Convention de La Haye sur la protection des adultes régit la compétence et la reconnaissance des mesures de protection au-delà des frontières nationales. Une curatelle ordonnée à Genève ne produit pas automatiquement les mêmes effets à l’étranger. Nous clarifions la compétence internationale dès le début et faisons appel, si nécessaire, à notre réseau de partenaires dans plus de 80 pays. 

NOTRE APPROCHE 

Une procédure devant l’autorité de protection touche directement à la vie privée de toute une famille ; la discrétion est donc une condition préalable fondamentale à toute intervention. Nous vous accompagnons personnellement, en nous appuyant sur une stratégie claire et une relation de confiance. Lorsque la situation l’exige, nous collaborons avec notre réseau d’experts en planification financière et en psychologie, notamment pour évaluer de manière approfondie vos besoins. En tant qu'Etude spécialisée en droit de la famille, nous exerçons nos activités en Suisse romande et en Suisse alémanique et sommes à vos côtés. 

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QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LA CURATELLE

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ANCIENNE TUTELLE ET LA CURATELLE ACTUELLE ?

La mise sous tutelle était une mesure rigide, souvent appliquée de manière forfaitaire, qui a été supprimée en 2013. La curatelle est désormais adaptée au cas par cas en fonction des besoins réels de la personne concernée et va du simple accompagnement à la représentation complète.

La personne concernée elle-même, ses proches ou l'autorité d'office, par exemple à la suite d'un signalement émanant de médecins, d'un hôpital ou d'un service social. Des tiers peuvent également signaler un cas à l'autorité de protection.

Oui, l'autorité privilégie les proches, à condition qu'ils soient aptes à assumer cette fonction et qu'ils y consentent. En cas de conflit d'intérêts ou si la capacité à assumer cette charge est insuffisante, un curateur professionnel ou un service officiel est désigné.

La durée dépend du canton et de l'urgence. En cas de danger, l'autorité de protection peut ordonner des mesures superprovisionnelles pendant que la procédure ordinaire est encore en cours.

Oui. Si la situation de la personne concernée s'améliore, la mesure est adaptée ou levée. La curatelle fait en outre l'objet d'un réexamen périodique d'office.